Nouveau droit comptable – allégements pour les PME? - Forte protection des minorités (personnes morales)

Premier niveau, chapitre III du titre 32e du COrév : Si une grande entreprise, appartenant à un groupe, renonce à des indications supplémentaires dans l’annexe, les actionnaires minoritaires (actionnaires qui, ensemble, détiennent une participation d’au moins 10% du capital-actions, 10% des membres de la société coopérative ou 20% des membres de l’association) peuvent exiger des comptes établis comme pour les entreprises d’une certaine importance (art. 961 d, al. 2, COrév). La loi mentionne en outre les associés et les membres qui répondent personnellement des dettes de l’entreprise ou sont soumis à l’obligation de faire des versements supplémentaires. Cette dernière éventualité peut se rencontrer dans les sociétés coopératives et les Sàrl. Les associations peuvent quant à elles prévoir dans leurs statuts que leurs membres sont responsables individuellement.

Deuxième niveau, chapitre IV du titre 32e du COrév : Les dispositions sur les intérêts minoritaires applicables à la norme reconnue concernent toutes les entreprises. Pour les comptes établis selon une norme reconnue, les valeurs seuils susmentionnées sont conservées; seule la participation des actionnaires ou associés de la Sàrl doit désormais représenter 10% au lieu de 20% au total (art. 962, al. 2,COrév). La loi mentionne en outre les associés et les membres qui répondent personnellement des dettes de l’entreprise ou sont soumis à l’obligation de faire des versements supplémentaires. Ces intérêts minoritaires ont une importance considérable: l’actionnaire minoritaire d’une entreprise familiale détenant une part de 20% du capital-actions peut ainsi exiger que les comptes soient établis conformément aux RPC fondamentales.

Troisième niveau, chapitre V du titre 32e du COrév : Seules les personnes morales peuvent être soumises à l’obligation d’établir des comptes consolidés (art. 963, al. 1, COrév). Et elles peuvent en être libérées à certaines conditions. En revanche, elles y sont néanmoins soumises si des comptes consolidés sont indispensables pour garantir une appréciation aussi fiable que possible de la situation économique ou la protection des intérêts minoritaires. Les valeurs seuils suivantes sont applicables aux comptes consolidés: des associés représentant au moins 20% du capital social, 10% des membres de la société coopérative ou 10% des membres de l’association. La loi mentionne encore les associés et les membres qui répondent personnellement des dettes de l’entreprise ou sont soumis à l’obligation de faire des versements supplémentaires, ainsi que l’autorité de surveillance de la fondation (art. 963 a, al. 2, COrév).

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