Nouveau droit comptable – allégements pour les PME? - L’établissement des comptes annuels

Saisie des actifs : «L’actif comprend les éléments du patrimoine dont l’entreprise peut disposer en raison d’événements passés, dont elle attend un flux d’avantages économiques et dont la valeur peut être estimée avec un degré de fiabilité suffisant. Aucun autre élément du patrimoine ne peut être porté au bilan.» (6). Ainsi, l’entreprise peut désormais inscrire les actifs au bilan plus rapidement que ce n’était le cas jusqu’à présent, puisqu'il suffit qu’il soit «vraisemblable» que ces moyens affluent. En revanche, sous le régime des IFRS, par exemple, les indemnités d’assurance pour préjudices ne peuvent être inscrites au bilan que si l’entité a la quasi-certitude de recevoir ce remboursement (7); les immobilisations incorporelles élaborées par l’entreprise elle-même ne peuvent être inscrites au bilan que si elles satisfont six critères d’activation (8).

Structure minimale : Le bilan et le compte de résultat doivent être présentés sous forme de tableau ou de liste (art. 958d, al. 1, COrév). Désormais, indépendamment de la forme juridique, une structure minimale est exigée pour le bilan et le compte de résultat, qui est en adéquation avec le cadre comptable des PME et cohérente au regard de la Swiss GAAP RPC 3 (9). Les entreprises présentant un fort degré d’immobilisations n’ont cependant toujours pas le droit de faire figurer leur actif immobilisé ou leurs capitaux propres avant l’actif circulant ou les capitaux étrangers. Par souci d’harmonisation avec les RPC, les liquidités et les titres, de même que les provisions à court terme doivent être présentés séparément des autres dettes à court terme. Le fait que, selon le COrév, les pertes cumulées et les parts de capital détenues doivent désormais aussi figurer en tant que postes négatifs dans les capitaux propres doit être salué car c’est seulement ainsi qu’un surendettement peut être mis en évidence. Bien que les parts de capital détenues soient désormais portées en déduction des capitaux propres, les dispositions applicables à la constitution et à la dissolution de la réserve pour actions propres (art. 659 a, al. 2 et art. 671 a CO) sont restées inchangées. Il s’agit toutefois d’une erreur et la pratique montrera ce qu’il en est réellement. L’application isolée de la nouvelle réglementation serait en fait préférable, car les dispositions relatives à la structure du bilan ne prévoient pas de réserve pour actions propres (toutefois, elles n’en prévoient pas non plus en cas de réévaluation d’immeubles ou de participations afin d’éliminer un bilan déficitaire aux termes de l’art. 670 CO).

Le compte de résultat est lui aussi compatible avec le plan comptable des PME (10). En revanche, la présentation du résultat opérationnel (EBIT) et des autres produits d’exploitation manque dans l’optique de l’art 959b COrév. La marge de manœuvre en matière de postes extraordinaires et hors exploitation pourrait être utilisée afin de bannir des éléments inopportuns de la comptabilité régulière, ces postes n’étant pas définis, contrairement aux Swiss GAAP RPC (11). Le compte de résultat peut être présenté sous forme de compte de résultat par nature, comme cela est l’usage pour les PME, mais aussi en tant que compte de résultat par fonction (ou sur vente). Dans ce dernier cas, les postes Charges de personnel, Amortissements et Corrections de valeur devront figurer dans l’annexe (art. 959 b, al. 4, COrév).

Pour les PME, l’obligation de présenter dans l’annexe les événements importants survenus après la date de clôture du bilan est entièrement nouvelle (art. 959 c, al. 2, ch. 13, COrév). Le savoir-faire nécessaire devra être acquis dans cette perspective afin de pouvoir, à l’avenir, distinguer les événements qui doivent encore figurer dans les comptes, de ceux qui doivent être uniquement mentionnés dans l’annexe et des autres qui ne doivent absolument pas être pris en compte. Les dispositions claires des Swiss GAAP RPC pourraient se révéler une aide précieuse à cet égard (12). Car ne l’oublions pas, la structure minimale obligatoire peut représenter un grand défi pour certaines PME.

Évaluation : Les actifs et les dettes sont parfaitement définis. Certes, le principe du coût d’acquisition est nouvellement ancré dans la législation (art. 960 a, al. 1, COrév), mais se voit relativisé par la possibilité de constituer des réserves latentes. En ce qui concerne les actifs, de telles réserves peuvent être constituées «à des fins de remplacement», et «pour assurer la prospérité de l’entreprise à long terme» (art. 960 a, al. 4, COrév) et, concernant les provisions, également «pour assurer la prospérité de l’entreprise à long terme» de même que pour la «remise en état des immobilisations corporelles» (art. 960 e COrév). Les PME n’ont aucune raison de craindre de voir leur latitude en matière d’évaluation limitée. La raison en est due au fait que les comptes annuels dressés selon les principes du droit commercial sont incontestablement déterminants sur le plan fiscal. L’introduction du principe de l’évaluation individuelle mérite d’être saluée, dans la mesure où le regroupement n’est pas usuel pour le poste (art. 960, al. 1, COrév), ainsi d’ailleurs que le maintien du principe selon lequel, en présence d’indices concrets de surévaluation des actifs ou d’insuffisance de provisions, les valeurs doivent être vérifiées et, le cas échéant, adaptées (art. 960, al. 3, COrév).

andere Themen, die interessieren könnten / autres thèmes