Sous l’ancien droit, les organisations à but non lucratif n'étaient en principe pas obligées d’établir des comptes annuels parlants.
Dans la plupart des cas, le respect des règles générales rudimentaires de la comptabilité de l’ancien droit des obligations suffisait.
Les règles un peu plus détaillées de la comptabilité du droit des sociétés anonymes s’appliquaient uniquement pour les fondations ayant une activité commerciale.
Néanmoins, avec l’établissement des comptes annuels selon la RPC 21, conformes aux principes de True & Fair View, on allait au-delà de la transparence exigée légalement jusqu’ici sur la plupart des points.
Pas selon le nouveau droit comptable (DC), qui ne tient pas compte de la forme juridique, – du moins à première vue: l’art. 962, alinéa 1, chiffre 3 CO exige des organisations qui sont soumises au contrôle ordinaire, "en plus" des comptes annuels établis selon le droit commercial, l'utilisation d'une norme reconnue de présentation des comptes (Swiss GAAP RPC, IFRS ou US GAAP). Ceci signifie-t-il maintenant à contrario que l'ensemble des utilisateurs de la RPC 21 - également ceux qui ne sont pas soumis au contrôle ordinaire - doivent obligatoirement établir une deuxième version de leurs comptes annuels pour répondre aux exigences du droit dés lors beaucoup plus détaillé?
À titre préliminaire, pour calmer les esprits: une comparaison analytique des deux règles montre que deux clôtures des comptes différentes ne sont nécessaires ni d’un point de vue économique, ni d’un point de vue juridique. Pour faciliter les choses, les fondations (art. 83a CC) comme les associations (art. 69a CC) doivent appliquer les nouvelles dispositions du CO uniquement «par analogie».
Pour les titulaires du label de qualité Zewo, une question se pose, à savoir dans quelle mesure la clôture des comptes RPC établie jusqu’ici doit être complétée pour satisfaire également à l’avenir au nouveau DC.
Les informations ci-après indiquent ce qui doit être fait pour chaque partie des comptes annuels afin qu’une seule et unique clôture des comptes puisse être attestée conforme à la fois au CO et à la RPC 21.
Sur le plan de la transparence, les Swiss GAAP RPC prévalent toujours sur le nouveau droit comptable, et cela même si la plupart des titulaires du label de qualité Zewo, en raison de leur taille, doivent uniquement appliquer les RPC fondamentales. Ainsi, la RPC 21 garantit par exemple que les informations qui sont tout d’abord pertinentes pour les donateurs et au bailleurs de fonds (par exemple les coûts administratifs, les dépenses de collecte de fonds, les indémnités des organes directeurs suprêmes, les transactions avec les organisations ou personnes proches) soient publiées en annexe.
De plus, dans le calcul de variation de capital, on rend compte de la nature des fonds affectés et de leur utilisation adéquate – ce qui complète de manière optimale la demande de transparence de l’art. 958c CO. Inversement, l’organisation concernée doit veiller dans l’annexe à ce que toutes les informations exigées en plus par l’art. 959c, alinéa 2 CO, inhabituelles pour les organisations à but non lucratif, soit présentes dans la clôture des comptes selon la RPC 21 (participations propres, options de collaborateurs) dans la mesure où celles-ci sont pertinentes pour la NPO. Pour le petit nombre de NPO avec obligation de contrôle ordinaire, s'ajoutent aussi la divulgation des informations relatives aux honoraires versés à l'organe de révision ainsi que la constitution de groupes pour les engagements portant intérêts à long terme (art. 961a CO).
Avant tout, les plus grandes différences existent dans le bilan, notamment au passif: la RPC 21 statue deux catégories de capital spécifiques aux NPO, qui ne sont pas désignées comme telles dans le nouveau droit comptable. Alors que l’on peut disposer librement du «capital de l’organisation» dans le cadre du but général de l’organisation, le «capital des fonds» est soumis à une affectation spécifique, en règle générale définie par des tiers.
L’art. 959, alinéa 7 CO accepte cette particularité dans la mesure où les fonds propres sont répartis en fonction de la forme juridique.
Les problèmes sont peu nombreux pour le compte d’exploitation, car les règles de la RPC 3 concernant la répartition ne contredisent pas les dispositions du droit des obligations. Ceci à condition que l’on ne fasse pas usage du droit d’option dans la RPC 21 et que des désignations auto-définies resp. inhabituelles soient utilisées pour chaque poste. Attention: une comptabilité de trésorerie pure selon la RPC 21/3 ne sera plus admise pour la plupart des titulaires du label de qualité Zewo en raison des restrictions de l’art. 957, alinéa 2 CO! Seules les petites associations qui ne sont pas obligées de s’inscrire au registre du commerce peuvent encore faire usage de ce droit d’option. Par contre, l’intégration des mouvements de fonds dans le compte d’exploitation ne contredit pas le DC, si le bénéfice annuel est inscrit séparément avant les affectations.
Finalement on peut dire que les NPO qui présentent leurs comptes conformément au label de qualité Zewo ne doivent pas craindre de nouveaux gros obstacles. D’un point de vue pratique également, des comptes annuels selon RPC, qui ne seraient pas en conformité avec les comptes annuels établis selon le droit commercial, n’auraient pas de sens pour les NPO d’utilité publique tant que celles-ci sont exonérées d’impôts. Ceci en prenant en compte le fait que même les institutions de prévoyancene doivent établir qu’une seule clôture des comptes d’après l’Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, à savoir celle selon Swiss GAAP RPC 26 (cf. art. 47 OPP2).
Si l'on considère les aspects ci-après, il est en principe possible pour les NPO exonérées d'impôts de désigner des comptes annuels identiques une fois conformes au RPC et la deuxième fois conformes au CO. Concrètement, ceci comprend:
- Une Image conforme à la réalité du patrimoine, de la situation et de la performance financière (True& FairView) doit aussi être rendue dans les comptes annuels établis selon le droit commercial.
- La simple comptabilité dépenses/recettes, qui est encore autorisée comme droit d’option pour les petites NPO conformément à la RPC 21/3, contredit le nouveau droit comptable si l’organisation à l’obligation de s’inscrire au registre du commerce. C’est la raison pour laquelle, toutes les NPO qui ont l’obligation de s’inscrire au registre du commerce doivent maintenant délimiter leurs dépenses et leurs recettes par périodes comptables.
- La répartition des fonds propres selon la RPC 21 ne contredit pas la répartition selon le CO. Le capital de l’organisation et le capital des fonds doivent être considérés en principe d’après la loi comme des fonds propres.
- Une évaluation selon les RPC n’est pas en contradiction avec l’évaluation selon le CO, mais il convient de prendre en compte ce qui suit:
- Si la valeur actuelle des titres de l’actif circulant n’est pas disponible, le principe des coûts d’acquisition s’applique (cf. RPC 2/7, phrase 2).
- On a tout avantage à utiliser la valeur d’acquisition des immeubles de rendement pour garantir la conformité avec les comptes annuels établis selon le droit commercial.
- Il convient de contrôler si l’annexe RPC 21 contient toutes les publications exigées en complément par le nouveau droit comptable.
- Si le CO exige des comptes annuels du groupe, toutes les organisations sans exception doivent apparaître dans les comptes consolidés, même celles qui exercent une activité totalement différente. La clause échappatoire correspondante, prévue par la RPC 21/10 ,ne doit par conséquent pas être revendiquée dans la clôture des comptes selon RPC.
L'original de cette contribution a été publiée en langue allemande dans l'expert-comptable Suisse 2014/1-2, p. 18-24 (voir également publication www.finanzia.ch). La traduciton sommaire a été publié également dans le ZEWOFORUM 01/2014.
Coauteur est : Daniel Zöbeli