Lorsqu'une société accorde des avances ou des prêts sans intérêt ou contre un intérêt insuffisant à ses porteurs de parts ou à des tiers qui leur sont proches, elle leur concède une prestation appréciable en argent. Il en est de même lorsqu’une société paie des intérêts à un taux surfait sur les créances détenues par les porteurs de droits de participation ou par des tiers qui leur sont proches. Ces prestations appréciables en argent sont soumises à l’impôt anticipé de 35% conformément aux articles 4, alinéa 1, lettre b de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé (LIA) et 20, alinéa 1 de l’ordonnance d’exécution du 19 décembre 1966 (OIA) de la LIA. Les prestations appréciables en argent doivent être déclarées spontanément, dans les 30 jours à compter de leur échéance, au moyen du formulaire 102 et l’impôt anticipé dû doit être versé dans le même délai. Les mêmes critères sont valables en matière d’impôt fédéral direct pour le calcul des prestations appréciables en argent de sociétés de capitaux et de sociétés coopératives (art. 58, al. 1, let. b de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct [LIFD]).
Pour déterminer si la rémunération des avances ou des prêts accordés en monnaies étrangères par les – ou aux - porteurs de parts ou à des tiers qui leur sont proches est appropriée, l’Administration fédérale des contributions (AFC), Division principale de l’impôt fédéral direct, de l’impôt anticipé, des droits de timbre applique depuis le 1er janvier de l'année concernée les taux d’intérêt indiqués ci-après (valeurs indicatives). Ces taux sont déterminés d’une part sur les taux Swap 5 ans et d’autre part sur la base des rendements des investissements à long terme tels que les obligations d’entreprises industrielles.
Pays | Devise | 2023 | 2022 |
Union Européenne | EUR | 3.00 | 0.50 |
USA | USD | 3.75 | 2.00 |
Chine | CNY | 3.00 | 3.75 |
Danemark | DKK | 3.25 | 0.50 |
Grande-Bretagne | GBP | 5.25 | 1.25 |
Inde | INR | 7.00 | 6.25 |
Japon | JPY | 0.50 | 0.50 |
Canada | CAD | 3.75 | 2.50 |
Émirats arabes unis | AED | 4.00 | 2.50 |
et des autres pays selon la lettre-circulaire |
1) Actifs du bilan > Avances ou prêts aux porteurs de parts ou à des tiers qui leur sont proches
Lorsque le taux d'intérêt pour la monnaie étrangère est plus bas que le taux d'intérêt fixé selon la lettre-circulaire AFC Taux déterminants pour le calcul des prestations appréciables en argent, c'est au minimum le taux d'intérêt pour les francs suisses qui doit être pris en compte.
Ces taux d'intérêts sont valables pour les prêts et avances aux porteurs de parts ou de tiers qui leur sont proches pour autant qu'ils soient financés au moyen de fonds propres. Si la société ou cooperative rémunère les engagements qu'elle a pris (pour financer les avances), les taux applicables aux avances et aux prêts aux porteurs de parts, associés ou à des tiers qui leur sont proches, doivent correspondre à ceux servis sur ces engagements augmentés y compris des charges évenutelles (propres charges) augmentés d'une marge de 1/2%, les taux appliqués doivent cependant correspondre au minimum à ceux publiés dans la présente circulaire.
2) Passifs du bilan > Avances ou prêts de porteurs de parts ou de tiers qui leur sont proches
Dans le sens d'une solution "safe-haven", les taux d'intérêt ci-dessus sont également valables pour les engagements en monnaies étrangères. De manière analogue à la lettre-circulaire AFC Taux déterminants pour le calcul des prestations appréciables en argent, pour les crédits d’exploitation (chiffre 2.2), un spread identique peut être pris en compte (jusqu’à la contrevaleur de CHF 1 million : 2.25 %, respectivement 1.75 % ; et à partir d’une contre-valeur de CHF 1 million : 0.75 %, respectivement 0.50 %)
Sur la base de la comparaison avec des tiers, il est toutefois possible de faire valoir des taux d'intérêts plus élevés.
En tous cas, la justification commerciale doit être apportée, ainsi que les raisons pour lesquelles ce n’est pas un engagement en francs suisses à un taux d’intérêt plus bas qui a été retenu..
Lors du calcul des intérêts maximaux fiscalement admis, il faut tenir compte de l'existence éventuelle de capital propre dissimulé. Il faut ici se référer à la W97-006F de l'impôt fédéral direct du 6 juin 1997 concernant le capital propre dissimulé de sociétés de capitaux et de sociétés coopératives (art. 65 et 75 LIFD) qui est également applicable en matière d'impôt anticipé et de droits de timbre.
3) Pour l'estimation d'une entreprise
Pour l’évaluation d’entreprise, il convient d’appliquer les taux de capitalisation actuels, conformément au chiffre 60 de la Circulaire n° 28 de la Conférence suisse des impôts CSI, «Instructions concernant l’estimation des titres non cotés en vue de l’impôt sur la fortune» ainsi qu’au dernier commentaire y relatif.
Déterminante sont toujours les indications selon la source originale (voir aussi le "Disclaimer" général)