Dans l'art. 959c al. 2 cf. 6 la loi dit:
La valeur résiduelle des dettes découlant d’opérations de crédit-bail assimilables à des contrats de vente et des autres dettes résultant d’opérations de crédit-bail, dans la mesure où celles-ci n’échoient pas ni ne peuvent être dénoncées dans les douze mois qui suivent la date du bilan.
Le contrat de leasing est considéré comme crédit-bail. Le montant total des mensualités futures encore dus doit être indiqué dans l'annexe, pour autant que la durée du contrat est encore plus que 12 mois (à partir de la date de clôture du bilan). Dans le cas où l'engagement total est déjà porté au bilan comme dette, la mention au niveau de l'annexe n'est à notre avis plus nécessaire. La loi ne fait pas une distinction à ce niveau.