Capitaux étrangers à long terme


Obligation pour la comptabilisation au bilan

Dette/créancier qui résulte de faits passés et qui entraine un flux probable d'avantages économiques à la charge de l'entreprise. La valeur peut être estimée avec un degré de fiabilité suffisant.

Lorsque, en raison d'événements passés, il faut attendre à une perte d'avantages économiques lors d'exercices futurs, il y a lieu de constituer des provisions à charge du compte de résultat, à hauteur du montant vraisemblablement nécessaire (960e al.2).

Possibilité de porter au bilan

En outre, des provisions peuvent être constituées notamment aux titres suivants (960e al.3):

  • Charges régulières découlant des obligations de garantie
  • Remise en état des immobilisations corporelles
  • Restructurations
  • Mesures prises pour assurer la prospérité de l'entreprise à long terme

Justification

Extrait de comptes, décomptes spécifiques, contrats, calculs internes, évaluation de risque/expertise externe, autres documents. Sont à présenter séparément et selon la structure suivante (959a):

  • Dettes à long terme portant intérêt
  • autres dettes à long terme
  • Provisions et postes analogues prévus par la loi

Evaluation

  • Créanciers et dettes à leur valeur nominale (960e al.1)
  • Provisions à hauteur du montant vraisemblablement nécessaire pour couvrir la perte d'avantages économiques lors d'exercices futurs (voir 960e al.2)

Particularités / Remarques

  • Les dettes envers les détenteurs de participations directes et indirectes, envers les organes et envers les sociétés dans lesquelles l'entreprise détient une participation directe ou indirecte sont présentées séparément dans le bilan ou dans l'annexe (959a al.4)
  • En règle générale les postes sont évalués individuellement; en cas de similitude et si c'est habituel un regroupement est possible (960 al.1)
  • A porter au bilan sous capitaux étrangers à long terme seulement si vraisemblablement non exigible dans les douze mois suivant la date du bilan ou dans le cycle normal des affaires (959 al.6)
  • Les provisions qui ne se justifiant plus ne doivent pas obligatoirement être dissoutes (960e al.4)

Indications obligatoires au niveau de l'annexe; le cas échéant et lors d'une importance relative (958c al.1 4) à respecter

  • Les dettes envers les détenteurs de participations directes et indirectes, envers les organes et envers les sociétés dans lesquelles l'entreprise détient une participation directe ou indirecte - dans le cas ou de tels postes ne figurent pas directement au bilan (959a al.4)
  • La valeur résiduelle des dettes découlant d'opérations de crédit-bail assimilables à des contrats de vente et des autres dettes résultant d'opérations de crédit-bail, dans la mesure où celles-ci n'échoient pas ni ne peuvent être dénoncées dans les douze mois qui suivent la date du bilan (959c al.2, 6.)
  • Les dettes envers des institutions de prévoyance (959c al.2, 7.)
  • Les obligations légales ou effectives pour lesquelles une perte d'avantages économiques apparaît improbable ou est d'une valeur qui ne peut être estimée avec un degré de fiabilité suffisant - engagement conditionnel (959c al.2, 10.)
  • Explications relatives aux postes extraordinaires, uniques ou hors période du compte de résultat (959c Abs.2, 12.) - par exemple la constitution ou dissolution extraordinaire d'une provision

Les entreprises que la loi soumet au contrôle ordinaire ont l'obligation d'indiquer également:

  • la ventilation des dettes à long terme portant intérêt, selon leur exigibilité, à savoir de un à cinq ans et plus de cinq ans (961a, 1.)

Les entreprises débitrices d'emprunts par obligations indiquent séparément le montant, le taux d'intérêt, l'échéance et les autres conditions de chacun de ces emprunts.


Swiss GAAP RPC-fondamentales

  • Les principes d'évaluation doivent être mentionnés dans l'annexe (RPC 2,6)
  • Les engagements sont en général portés au bilan à la valeur nominale (RPC 2,13)
  • Les provisions constituent des engagements juridiques ou de fait. Elles doivent être évaluées chaque fois à la date du bilan sur la base des sorties de fonds vraisemblables (RPC 2,14).
  • Les provisions doivent être augmentées, maintenues ou dissoutes sur la base d'un réexamen annuel (RPC 2,34)
  • Les dettes à long terme comprennent des dettes qui ne doivent pas être acquittées dans les 12 mois à compter de la date du bilan, ou pour lesquelles une sortie de fonds dans le cadre de l'activité opérationnelle n'est pas vraisemblable ou si elles ne sont pas détenues dans un but commercial (RPC-CC 18)
  • Les créances ou les dettes éventuelles doivent être publiées dans l'annexe (RPC-CC 20)
  • Des dettes envers des entités ou des personnes apparantées doivent être indiqués séparément dans le bilan ou dans l'annexe (RPC 3,3)

Aspects fiscaux

Concernant les dettes envers les détenteurs de participations directes et indirectes, envers les organes et envers les sociétés dans lesquelles l'entreprise détient une participation directe ou indirecte, les taux d'intérêts fiscaux sont à respecter:

> Taux d'intérêts AFC en général

> Taux d'intérêts sur les avances ou prêts en monnaie étrangères

Pour les positions en monnaies étrangères sont à respecter les cours de devises applicables.

Concernant les provisions sont à voir les directives cantonaux.

> Exemple canton de Berne

 

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