Actif immobilisé


Conditions pour la comptabilisation au bilan

Elément du patrimoine disponible en raison d'événements passés. Un flux d'avantages économiques est vraisemblable et la valeur peut être estimée avec un degré de fiabilité suffisant.

Existence, justification

Comptabilité des immobilisations, fichier des immobilisations, justification individuelle, factures de fournisseurs, décomptes, contrats, etc.. Au moins les postes ci-après doivent être indiqués séparément et selon la structure suivante (959a):

  • Immobilisations financières
  • Participations
  • Immobilisations corporelles
  • Immobilisations incorporelles
  • Capital social ou capital de la fondation non libéré

Evaluation

  • Lors de la première comptabilisation au coût d'acquisition ou au coût de revient (960a al.1)
  • Lors de l'évaluation subséquente à la date du bilan, la valeur ne peut être supérieure à son coût d'acquisition ou à son coût de revient (960a al.2)
  • Les pertes de valeur dues à l'utilisation et au facteur de temps sont comptabilisées par le biais des amortissements (960a al.3)
  • Lorsque des indices concrets laissent supposer une surévaluation, les valeurs doivent être vérifiées et, le cas échéant, adaptées (960 al.3)
  • Des pertes de valeurs sont à comptabiliser par le biais de corrections de valeur (960 al.3 et 960a al.3)
  • En règle générale l'évaluation doit être prudente, mais ne doit pas empêcher une appréciation fiable de la situation économique de l'entreprise (960 al.2)

Particularités / Remarques

  • En règle générale les postes sont évalués individuellement; en cas de similitude et si c'est habituel un regroupement est possible (960 al.1)
  • L'actif immobilisé comprend uniquement les valeurs acquises en vue d'une utilisation ou d'une détention à long terme (960d al.1)
  • Par long terme, on entend une période de plus de douze mois (960d al.2)
  • Par participation, on entend les parts du capital d'une autre entreprise qui sont détenues à long terme et confèrent au détenteur une influence notable. Ceci est présumée lorsque les parts de capital détenues donnent droit à au moins 20% des droits de vote (960d al.3).
  • Les amortissements et corrections de valeur sont calculées conformément aux principes généralement admis dans le commerce. Elles sont à imputer directement ou indirectement sur l'actif visé; leur comptabilisation au passif est prohibée (960a al.3).
  • Pour assurer la prospérité de l'entreprise à long terme, des corrections de valeur supplémentaires peuvent être opérés (960a al.4) - par exemple par des amortissements économiquement trop élevés selon les possibilités fiscales
  • Pour assurer la prospérité de l'entreprise à long terme, il peut être renoncé de à dissoudre des amortissements et corrections de valeur qui ne sont plus justifiés (960a al.4)
  • Néanmoins la possibilité de faire des corrections de valeur supplémentaires, respectivement de ne pas dissoudre des provisions qui ne sont plus nécessaires, il ne peut pas résulter qu'un tiers ne se puisse plus faire une opinion fondée sur la situation économique de l'entreprise (selon 958) - à voir également les directives de transparence

Indications obligatoires au niveau du compte de résultat; le cas échéant et lors d'une importance relative (958c al.1 4) à respecter

  • Amortissements et corrections de valeur sur les postes de l'actif immobilisé
  • Charges et produits financiers
  • Charges et produits exceptionnels, uniques ou hors période sont à indiquer séparément - par exemple la dissolution de corrections de valeur de périodes antérieures devenues non nécessaires

Indications obligatoires au niveau de l'annexe; le cas échéant et lors d'une importance relative (958c al.1 4) à respecter

  • Dissolution de réserves latentes (959c al.1, 3.) - cela concerne également la dissolution de réserves fiscalement admises
  • Les créances resp. les immobilisations financières) envers les détenteurs de participations directes et indirectes, envers les organes et envers les sociétés dans lesquelles l'entreprise détient une participation directe ou indirecte - dans le cas ou de tels postes ne figurent pas directement au bilan (959a al.4)
  • Le nombre de parts de son propre capital détenues par l'entreprise et par les entreprises dans lesquelles elle a des participations (959c al.2, 4.)
  • L'acquisition et l'aliénation par l'entreprise de ses propres parts sociales et les conditions auxquelles elles ont été acquises ou aliénées (959c al.2, 5.)
  • Le montant total des actifs engagés en garantie des dettes (959c al.2, 9.) - par exemple dans le cas d'une réserve de propriété d'un tiers ou de nantissement, respectivement d'un droit de gage foncier au cas d'un crédit hypothécaire
  • Le nombre et la valeur des droits de participation ou des options sur de tels droits accordés aux membres de l'ensemble des organes de direction ou d'administration ainsi qu'aux collaborateurs (959c al.2, 11.)
  • Explications relatives aux postes extraordinaires, uniques ou hors période du compte de résultat (959c Abs.2, 12.) - par exemple une perte de valeur dû à un dégât élémentaire non assuré

Swiss GAAP RPC-fondamentales

  • Les principes d'évaluation doivent être mentionnés dans l'annexe (RPC 2,6)
  • Les principes d'évaluation doivent comprendre, selon la base d'évaluation choisie, la détermination et l'enregistrement systématiques des amortissements ainsi que des dépréciations d'actifs (RPC 2,4)
  • Règle de base: Evaluation au coût d'acquisition ou de revient, déduction faite des amortissements nécessaires (RPC 2,10)
  • Les immobilisations corporelles hors exploitation détenues uniquement à des fins de rendement peuvent être enregistrées également à la valeur actuelle (RPC 2,10)
  • Les immobilisations financières sont évaluées au coût d'acquisition, déduction faite de pertes de valeur éventuelles (RPC 2,11)
  • Les titres présentés dans les immobilisations financières peuvent aussi être portés au bilan à la valeur actuelle - les adaptations de valeurs doivent être enregistrées dans le résultat de la période (voir RPC 2,11nouveau)
  • Les immobilisations incorporelles sont évaluées au coût d'acquisition ou de revient, déduction faite des amortissements nécessaires (RPC 2,12)
  • Les amortissements et les dépréciations d'actifs doivent être déterminés et enregistrés dans les comptes annuels selon des critères économiques. Les amortissements reflètent la répartition systématique du volume d'amortissement total sur la durée d'usage estimée de l'actif (RPC 2,21).
  • Les amortissements sont effectués dès le commencement effectif de l'utilisation dans l'exploitation (RPC 2,27)
  • Pour les terrains et les sols, on n'effectue en principe pas d'amortissement prévisionnel car on peut tabler sur une durée d'utilisation illimitée (RPC 2,28)
  • Les immobilisations incorporrelles acquises doivent être portées au bilan si elles génèrent pour l'entité un profit mesurable sur plusieurs années (RPC 2,29)
  • Les valeurs incorporelles créées par l'entité elle-même ne peuvent être activées que si la valeur est identifiable et dans le pouvoir de disposition, s'il en résulte un profit mesurable sur plusieurs années, si les charges incombant peuvent être enregistrées et évaluées séparément et finalement s'il est vraisemblable que le financement jusqu'au stade de la mise en commerce ou à l'usage propre de la valeur créée est assuré (RPC 2,30)
  • L'activation des charges pour des activités générales de recherche n'est pas autorisée (RPC 2,31)
  • La durée utile future de la valeur incorporelle doit être estimée avec prudence. Dans la mesure où la durée utile ne peut pas être déterminée de manière claire, l'amortissement se fait en général sur une période de cinq ans, mais au maximum sur une période de vingt ans dans les cas dûment justifiés (RPC 2,32).
  • Pour les valeurs incorporelles liées à des personnes, la durée utile ne peut pas dépasser cinq ans (RPC 2,32)
  • La durée utile estimée ainsi que la méthode de l'amortissement des valeurs incorporelles doivent être publiées dans l'annexe (RPC 2,32)
  • Les frais de constitution et d'organisation ne constituent pas des valeurs incorporelles et ne peuvent donc pas être portés à l'actif (RPC 2,33)
  • Pour l'évaluation de postes individuels liés sur le plan technique, on partira dans chaque cas d'une base d'évaluation uniforme (RPC 2,3)
  • Des écarts par rapport à la base d'évaluation choisie pour un poste du bilan sont possibles dans la mesure où ils sont justifiés techniquement et publiés dans l'annexe (RPC 2,3)
  • En cas de différences d'évaluation par rapport au droit comptable, des impôts différés sur le bénéfice devront être pris en considération (RPC 2,17)
  • Des immobilisations financières envers des entités ou des personnes apparantées doivent être indiqués séparément dans le bilan ou dans l'annexe (RPC 3,3)

Aspects fiscaux

Sont à respecter les taux maximaux des amortissements fiscaux.

 

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