Ajournement de la faillite (art. 725a CO) - Le travail du curateur

Le curateur d’ajournement de la faillite se trouve dans une situation très particulière. D’un côte il est « l’agent » et l’expert du juge avec une fonction de surveillance pour sauvegarder les intérêts des créanciers. De l’autre côté il doit établir un bon rapport avec les personnes compétentes de la débitrice, lesquelles comptent également un peu sur son aide afin de pouvoir sauver leur entreprise. Par sa maîtrise professionnelle et son expérience le curateur doit être apte à pouvoir naviguer entre les deux pôles d’intérêts et cela dans l’intérêt final de la chose, qui consiste à minimiser les dégâts et de réussir une solution qui est meilleure qu’une faillite. Mais il est évident que la marge de manoeuvre du curateur reste très faible, car si les charges courantes de l’exploitation ne sont plus couvertes par les revenus courants et la situation du surendettement de la débitrice se détériore, il doit sans tarder aviser le juge.

Dans le cadre de sa fonction, la responsabilité du curateur est en principe soumise à une responsabilité au sens de l’art. 754 al. 1 CO.  Mais la position exacte et la question de la responsabilité résultant des actes du curateur n’est pas très claire. Le curateur a certainement intérêt à être très prudent dans toutes ses démarches.

Le curateur en fonction va se faire tout d’abord une image précise sur la situation de surendettement et la situation économique générale de l’entreprise en difficulté. Il va également vérifier si les indications dans la requête d’ajournement correspondent à la réalité sur « le terrain ».

Il faut également connaître les soldes des créanciers au moment de l’octroi de l’ajournement. Ces soldes tombent sous le moratoire et les poursuites éventuelles seront suspendues jusqu'à l’échéance de l’ajournement.

Afin de veiller si la situation des créanciers ne s’aggrave pas par la continuation de l’exploitation – respectivement si soit le « passif » soit le surendettement de la débitrice n’augmente pas – le curateur va instaurer avec les personnes sur place un environnement de contrôle simple et efficace. Une gestion financière stricte, basée sur une comptabilité et des états financiers parfaitement tenus à jour est indispensable dans une telle situation de crise. Chez une petite entreprise, il faut intégrer également la fiduciaire qui peut établir sur la base des données comptables déjà disponibles des états analytique complémentaires, comme :

  • Etats des liquidités (statiques / fonds de roulement net
  • Compte d’exploitation mensuel
  • Echéanciers des créanciers et débiteurs

Il faut rappeler que la mission principale du curateur dans l’ajournement de la faillite consiste à veiller à ce que les actifs de la société soient conservés et à ce que les charges d’exploitation soient couvertes pendant la période du moratoire accordé par le juge. Les deux éléments sont en principe réciproques. Si les charges courantes sont couvertes, les actifs sont généralement également conservés.

Avec une estimation et la planification détaillée des charges d’exploitation minimales, le curateur peux déterminer avec la débitrice ou sa fiduciaire le chiffre d’affaires mensuel nécessaire pour couvrir les charges d’exploitations et éviter une détérioration des liquidités au niveau du fonds de  roulement net.

Dans son rapport final, le curateur va fournir les éléments nécessaires au juge afin que celui-ci puisse actualiser correctement son image sur la situation financière de la débitrice et les mesures d’assainissent en cours. Si la crise financière n’a pas encore pu être surmontée, par exemple par un apport de nouveaux fonds ou tout simplement par une exploitation qui est de nouveau bénéficiaire, la débitrice peut faire une requête de prolongation de l’ajournement. Si l’évolution financière est positive, le curateur va conclure dans son rapport qu’il n’existe pas de raisons justifiant de révoquer l’ajournement. Sur décision, le juge pourra ainsi prolonger l’ajournement de la faillite.

Sans requête de prolongation de l’ajournement et, évidemment, également si une aggravation de la situation est apparente, le juge peut immédiatement prononcer la faillite.

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