NPO's - exige le droit comptable lors de l'application de RPC 21 encore un bouclement parallèle? - Aspects du nouveau droit comptable à prendre en compte lors de la clôture selon RPC 21

Si l'on considère les aspects ci-après, il est en principe possible pour les NPO exonérées d'impôts de désigner des comptes annuels identiques une fois conformes au RPC et la deuxième fois conformes au CO. Concrètement, ceci comprend:

  • Une Image conforme à la réalité du patrimoine, de la situation et de la performance financière (True& FairView) doit aussi être rendue dans les comptes annuels établis selon le droit commercial.
  • La simple comptabilité dépenses/recettes, qui est encore autorisée comme droit d’option pour les petites NPO conformément à la RPC 21/3, contredit le nouveau droit comptable si l’organisation à l’obligation de s’inscrire au registre du commerce. C’est la raison pour laquelle, toutes les NPO qui ont l’obligation de s’inscrire au registre du commerce doivent maintenant délimiter leurs dépenses et leurs recettes par périodes comptables.
  • La répartition des fonds propres selon la RPC 21 ne contredit pas la répartition selon le CO. Le capital de l’organisation et le capital des fonds doivent être considérés en principe d’après la loi comme des fonds propres.
  • Une évaluation selon les RPC n’est pas en contradiction avec l’évaluation selon le CO, mais il convient de prendre en compte ce qui suit:
    • Si la valeur actuelle des titres de l’actif circulant n’est pas disponible, le principe des coûts d’acquisition s’applique (cf. RPC 2/7, phrase 2).
    • On a tout avantage à utiliser la valeur d’acquisition des immeubles de rendement pour garantir la conformité avec les comptes annuels établis selon le droit commercial.
  • Il convient de contrôler si l’annexe RPC 21 contient toutes les publications exigées en complément par le nouveau droit comptable.
  • Si le CO exige des comptes annuels du groupe, toutes les organisations sans exception doivent apparaître dans les comptes consolidés, même celles qui exercent une activité totalement différente. La clause échappatoire correspondante, prévue par la RPC 21/10 ,ne doit par conséquent pas être revendiquée dans la clôture des comptes selon RPC.

 


L'original de cette contribution a été publiée en langue allemande dans l'expert-comptable Suisse 2014/1-2, p. 18-24 (voir également publication www.finanzia.ch). La traduciton sommaire a été publié également dans le ZEWOFORUM 01/2014.

Coauteur est : Daniel Zöbeli

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