Créances résultant de la vente de biens et de prestations de services (actif circulant)


Conditions pour la comptabilisation au bilan

Elément du patrimoine disponible en raison d'événements passés. Un flux d'avantages économiques est vraisemblable et la valeur peut être estimée avec un degré de fiabilité suffisant.

Existence, justification

Justification globale par comptabilité de débiteurs ou liste des postes ouverts, justification individuelle par factures, justification de base par bulletin de livraison, contrat, décompte ou autre justificatif.

Evaluation

  • Valeur nominale, c'est-à-dire à la valeur facturée
  • En règle générale l'évaluation doit être prudente, mais ne doit pas empêcher une appréciation fiable de la situation économique de l'entreprise (960 al.2)
  • Des pertes de valeurs sont à comptabiliser par le biais de corrections de valeur (960 al.3 et 960a al.3)

Particularités / Remarques

  • Les créances envers les détenteurs de participations directes et indirectes, envers les organes et envers les sociétés dans lesquelles l'entreprise détient une participation directe ou indirecte sont présentées séparément dans le bilan ou dans l'annexe (959a al.4)
  • En règle générale les postes sont évalués individuellement; en cas de similitude et si c'est habituel un regroupement est possible (960 al.1)
  • Les corrections de valeur sont calculées conformément aux principes généralement admis dans le commerce (960a al.3)
  • Les corrections de valeur peuvent être imputées directement ou indirectement sur l'actif visé; leur comptabilisation au passif est prohibée (960a al.3)
  • Présentation dans l'actif circulant seulement au cas d'une échéance, respectivement le paiement dans un an (959 al.3)
  • Pour assurer la prospérité de l'entreprise à long terme, des corrections de valeur supplémentaires peuvent être opérés (960a al.4) - par exemple par des provisions forfaitaires selon les possibilités fiscales
  • Pour assurer la prospérité de l'entreprise à long terme, il peut être renoncé de à dissoudre des corrections de valeur qui ne sont plus justifiés (960a al.4)
  • Néanmoins la possibilité de faire des corrections de valeur supplémentaires, respectivement de ne pas dissoudre des provisions qui ne sont plus nécessaires, il ne peut pas résulter qu'un tiers ne se puisse plus faire une opinion fondée sur la situation économique de l'entreprise (selon 958) - à voir également les directives de transparence

Indications obligatoires au niveau du compte de résultat; le cas échéant et lors d'une importance relative (958c al.1 4) à respecter

  • Charges et produits exceptionnels, uniques ou hors période sont à indiquer séparément - par exemple la dissolution de provisions de périodes antérieures

Indications obligatoires au niveau de l'annexe; le cas échéant et lors d'une importance relative (958c al.1 4) à respecter

  • Dissolution de réserves latentes (959c al.1, 3.)
  • Les créances envers les détenteurs de participations directes et indirectes, envers les organes et envers les sociétés dans lesquelles l'entreprise détient une participation directe ou indirecte - dans le cas ou de tels postes ne figurent pas directement au bilan (959a al.4)
  • Le montant total des actifs engagés en garantie des dettes (959c al.2, 9.) - par exemple dans le cas d'une cession de débiteurs
  • Explications relatives aux postes extraordinaires, uniques ou hors période du compte de résultat (959c Abs.2, 12.) - par exemple une perte de débiteur extraordinaire ou un dividende de faillite pour un poste déjà provisionné à 100%

Swiss GAAP RPC-fondamentales

  • Les principes d'évaluation doivent être mentionnés dans l'annexe (RPC 2,6)
  • Les créances d'une certaine importance seront évaluées individuellement (RPC 2,22)
  • Les hypothèses pour le calcul de corrections de valeur forfaitaires doivent être mentionnées dans l'annexe (RPC 2,23)
  • Des écarts par rapport à la base d'évaluation choisie pour un poste du bilan sont possibles dans la mesure où ils sont justifiés techniquement et publiés dans l'annexe (RPC 2,3)
  • En cas de différences d'évaluation par rapport au droit comptable, des impôts différés sur le bénéfice devront être pris en considération (RPC 2,17)
  • Créances envers des entités ou des personnes apparantées doivent être indiqués séparément dans le bilan ou dans l'annexe (RPC 3,3)

Aspects fiscaux

Concernant des créances envers les détenteurs de participations directes et indirectes, envers les organes et envers les sociétés dans lesquelles l'entreprise détient une participation directe ou indirecte il faut respecter les taux d'intérêts minimaux admis fiscalement :

> Taux d'intérêt AFC en général

> Taux d'intérêt AFC admis fiscalement sur les avances ou les prêts en monnaie étrangères

Pour la conversion des positions en monnaies étrangères, les cours corrects selon l'AFC sont à appliquer.

Les provisions forfaitaires pour risques sur débiteurs s'élèvent en règle générale à 5% pour les postes en CHF et 10% pour des postes en monnaies étrangères.

 

andere Themen, die interessieren könnten / autres thèmes